Le décret n°91-666 du 09 octobre 1991, déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU) et le décret 98-332 du 15 juin 1998 portant organisation de l’éducation physique et du sport dans les établissements d’enseignement, font explicitement mention de l’existence absolue des Associations Sportives d’Etablissement (ASE), dans les institutions d’enseignement et de leur dépendance vis-à-vis de l’OISSU.
Cependant, force est de constater que, cinquante ans après la création de l’OISSU, les ASE n’ont jamais vu le jour dans nos écoles et universités.
La conséquence de cette méprise, est que l’Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires peine à prendre son envol, à être véritablement pour l’Etat un outil privilégié et efficace de promotion et de développement du sport scolaire et universitaire.
Aussi, est-il devenu urgent, au regard des missions confiées à l’OISSU, au terme de la crise postélectorale, de procéder sans délai, à la création et à l’organisation des ASE dans tous les ordres d’enseignement.
La Direction de l’OISSU a soumis pour ce faire, sous l’autorité du Ministre des Sports et Loisirs, un projet d’arrêté conjoint aux Ministres du secteur éducation-formation.
La prise de l’arrêté conjoint qui interviendra incessamment, permettra à l’OISSU de passer à la phase information et sensibilisation aux ASE de tous les acteurs intervenant dans la promotion et le développement du sport à l’école, de sorte que le projet puisse connaître un début de mise en œuvre au cours de l’année scolaire 2012-2013.
Ci-après, l’essence des principaux textes réglementaires dans le domaine du sport scolaire et universitaire ivoirien :
· Loi n°60-315 du 21 septembre 1960
C’est le texte de base régissant la vie et le fonctionnement des associations et fédérations sportives de notre pays ;
La Loi n°60-315 du 21 septembre 1960 est le texte de base régissant la vie et le fonctionnement des associations et fédérations sportives de notre pays. Cette loi s’adresse au sport amateur. En effet, elle stipule :
- Arti 1er: L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que lucrative
Elle fixe en ses articles 7, 11 et 12 les conditions de naissance des associations et fédérations sportives et de jeunesse. Ces trois articles sont les instruments indispensables par lesquels la tutelle contrôle la vie des associations, la régularité de leur naissance et de leur fonctionnement:
- Art. 7: Toute association doit faire l’objet de la part de ceux qui sont chargés de l’administration ou de la direction, d’une déclaration préalable à la préfecture ou à la circonscription administrative ou l’association à son siège.
- Art. 11: Toute association déclarée qui veut obtenir la capacité juridique, doit être rendue publique par les soins de ses fondateurs dans un délai prévu à l’article 9, au moyen de l’insertion au Journal Officiel de la Côte d’Ivoire, d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet de l’association, ainsi que l’indication de son siège social.
- Art.12 Toute association régulièrement déclarée et publiée peut, sans autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l’Etat, des départements et des communes…
Le non respect des dispositions des articles 7, 11, et 12 de Loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 peut avoir des conséquences graves:
q la prolifération des associations non régulièrement déclarées et publiées dont usent bien souvent les candidats à la présidence des fédérations pour se faire élire;
q la disparition de ces associations dès la fin des assises de l’Assemblée générale.
· Décret n° 91-666 du 09 octobre 1991
Ce texte détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU) ;
- Selon le Décret n°68-146 du 13 mars 1968, le Ministère des Sports et Loisirs est le premier responsable de toutes les associations sportives (Art.3, 4, 23). Par conséquent il est juge, en dernier ressort, de toutes les décisions et mesures individuelles ou collectives prises par les associations et les fédérations
Selon le Décret n° 91-666 du 09 octobre 1991 l’OISSU a pour mission d’organiser et d’administrer les compétitions sportives scolaires et universitaires au plan national et international (Titre I, Art. 3).
L’OISSU est chargé selon le Titre III, Art.13:
q De la coordination des activités et du fonctionnement des associations sportives des établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur)
q De susciter et de soutenir les actions favorisant le sport à l’école;
q D’organiser des compétitions sportives scolaires et universitaires en relation avec les associations sportives relevant des établissements scolaires et universitaires, afin de dégager une élite nationale à même de représenter la Côte d’Ivoire au plan international.
· Décret n° 98-332 du 15 juin1998
Ce texte précise l’organisation de l’éducation physique et du sport dans les établissements d’enseignement
Selon le décret n°98-332 du 15 juin 1998
- L’Education Physique et Sportive (EPS) est obligatoire dans l’enseignement primaire et secondaire et constitue une matière des programmes d’enseignement et des examens scolaires (Titre I, Art.2).
- Les Associations Sportives d’Etablissement sont obligatoires dans les institutions d’enseignement (Titre I, Art.3).
q les modalités d’organisation et de fonctionnement des Associations Sportives d’Etablissement sont précisées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Sports et de celui dont relève l’établissement concerné.
- L’Etat, les collectivités locales et les fondateurs d’établissements d’enseignement ont le devoir de créer les conditions humaines et matérielles nécessaires à la pratique des activités physiques et sportives dans les institutions d’enseignement primaire, secondaire et supérieur ((Titre I, Art.4).
- Les programmes et le contenu de l’enseignement de l’éducation physique et sportive et de la pratique du sport sont définis conjointement par le Ministre chargé des Sports et les Ministres chargés de l’Education, de l’Enseignement et de la formation (Titre II, Art.5)
- La pratique du sport à l’école se fait dans les centres d’animation et d’entraînement sportifs et les sections « sports-études » (Section IV, Art.22)
- Les activités sportives retenues dans les centres d’animation et d’entraînement sportifs et les sections « sports-études » sont celles qui figurent au programme officiel, auxquels peuvent s’ajouter les activités choisies en fonction de la compétence des éducateurs sportifs et des infrastructures existantes. (Section IV, Art.22)
• Les directeurs d’écoles pour l’enseignement primaire, les chefs d’établissement secondaire ou supérieur sont responsables des activités des centres d’animation et d’entraînement sportifs et des sections « sports études » (Section IV, Art.33)
- L’organisation des compétitions sportives dans chaque ordre d’enseignement est assurée par une fédération (Section IV, Art.34).
q L’organisation et le fonctionnement de ces fédérations sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Sports et des Ministres chargés de l’Education, de l’Enseignement et de la Formation.
- Les compétitions sportives, scolaires et universitaires officielles sont celles organisées par les fédérations sportives des différents ordres d’enseignement (Section IV, Art.35).
- Les activités des fédérations des différents ordres d’enseignement sont coordonnées par une structure de type confédéral dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret. (Section IV, Art.36)
- Tout établissement d’enseignement primaire, scolaire et supérieur public ou privé laïc ou confessionnel, doit être doté d’infrastructures nécessaires à la l’enseignement de l’éducation physique et sportive et à la pratique du sport. (Titre III, Art. 37).
- La pratique des activités physiques et sportives nécessitant l’acquisition d’infrastructures et de matériels didactiques généralement onéreux, des dispositions spéciales pour la recherche de moyens complémentaires sont fixées par les arrêtés des Ministres chargés de l’Education, l’Enseignement et de la Formation (Titre III, Art. 37).
- Tout élève ou étudiant inscrit dans un centre d’animation et d’entraînement sportif et dans une section « sports études » doit souscrire à une assurance complémentaire pour couvrir les risques d’accident liés à la pratique du sport (Titre IV, Art. 40).
- Voir les textes réglementaires sur www.loidici.com